L'information qui doit être donnée à la société mère avant mise en recouvrement de sa filiale doit comporter, pour ce qui est des pénalités, l'indication de leur montant et des modalités de détermination mises en oeuvre par l'administration.
Dans un arrêt du 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts que, "alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats" et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement.
La Haute juridiction précise que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble.
L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés.
Toutefois, "elle doit (…) comporter, en ce qui concerne les pénalités, l'indication de leur montant et des modalités de détermination mises en oeuvre par l'administration".