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La notion d'investissement direct au sens de la clause de gel

L'acquisition d'un bien immobilier en France, qui n'a pas été effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l'article 57, § 1, du TCE et constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre un Etat membre de l'UE et un Etat tiers.

M. A., résident monégasque de nationalité allemande, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 2001, en application du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle du bien immobilier dont il est propriétaire en France.

Dans un arrêt du 13 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille rappelle que la clause dite de "standstill" ou de "gel" inscrite, pour l'année d'imposition en litige, à l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, pour l'application de laquelle c'est l'Etat de provenance des capitaux et non la nationalité de l'investisseur qui importe, reste en effet autorisée l'application aux pays tiers, et donc à la Principauté de Monaco, des restrictions aux mouvements de capitaux existant le 31 décembre 1993 lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris des investissements immobiliers.

La CAA rappelle également qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la "notion d'investissements directs" concerne les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise à laquelle ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique.

Ainsi, la CAA estime que l'acquisition par M. A. d'un bien immobilier en France, qui n'a pas été effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l'article 57, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

Il s'ensuit que, l'investissement en litige ne relevant pas pour ce motif du champ d'application de la dérogation prévue par l'article 57, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, l'imposition (...)

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