M. et Mme A. ayant acquis en 2004 un appartement de 85,31 mètres carrés dans un immeuble, qui était auparavant à usage d'hôtel de tourisme, et qui faisait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière en secteur sauvegardé, ils ont déduit de leur revenu global pour 2004 et 2005 des déficits fonciers, pour des montants correspondant aux sommes versées par eux à l'association foncière urbaine libre créée pour piloter cette opération et à laquelle ils avaient adhéré. L'administration fiscale a remis en cause cette déduction et a majoré les revenus globaux des époux A. pour les années en concernées.
Le Tribunal administratif de Lyon, dans un jugement du 26 octobre 2010, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre de ces deux années 2004 et 2005.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 12 avril 2012, annule le jugement. Elle retient que les travaux en cause ont porté sur des locaux déjà affectés à l'habitation, y compris pour ce qui concerne la partie de l'immeuble dans laquelle a été aménagé l'appartement acquis par M. et Mme A., située au rez-de-chaussée, constituée d'une salle de réception, du bar de l'hôtel, d'un bureau avec salle d'eau et d'une remise, qui était directement utilisée pour l'exploitation de l'hôtel.
Dès lors, les travaux en litige n'ont pas eu pour effet d'affecter à l'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été auparavant, et ceci même si les locaux concernés ne faisaient pas partie de ceux mis de façon privative à la disposition des clients de l'hôtel. Les dépenses correspondantes doivent donc être regardées comme des dépenses d'amélioration déductibles du revenu global.