Dans un arrêt du 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat considère que l'omission par l'administration de la saisine préalable obligatoire de la commission communale des impôts directs, qui a pour effet de priver les contribuables d'une garantie, constitue une irrégularité devant conduire le juge de l'impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l'administration.
Toutefois, il précise que "la méconnaissance de cette procédure ne saurait avoir pour effet, en raison de la nature d'impôt réel de cette taxe, de libérer le bien de toute imposition".
Ainsi, lorsque le juge de l'impôt constate que la commission n'a pas été consultée en violation des dispositions de l'article 1505 du code général des impôts, "il doit fixer, au vu de l'instruction, une nouvelle valeur locative".
La Haute juridiction administrative indique qu'il appartient alors au juge de retenir, si elle n'est pas contestée, la valeur locative ayant servi au calcul de l'imposition de l'année précédente, que cette valeur résulte de cette imposition ou d'une décision juridictionnelle ayant statué sur la contestation de cette imposition.
Il doit alors, en raison de l'irrégularité de procédure ainsi constatée, prononcer la réduction de l'imposition mise à la charge du contribuable dans la mesure où elle excède le montant résultant de la prise en compte de cette valeur locative, déterminée après application à l'année d'imposition en litige du coefficient annuel de majoration prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts.
Dans le cas où la valeur locative ayant servi au calcul de l'imposition de l'année précédente est contestée, le juge de l'impôt doit statuer sur cette contestation et, s'il y fait droit, déterminer, au vu de l'instruction, la valeur locative du bien au titre de l'année d'imposition en litige.
Si cette valeur est inférieure à celle qui a été fixée pour établir l'imposition de l'année précédente, il doit la retenir et prononcer la réduction de (...)