Une société, qui exploite dans le cadre d'une convention le service des remontées mécaniques d'une commune, a demandé une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie.
Cette société est propriétaire d'un funiculaire constitué de deux gares ainsi que d'un tunnel entièrement maçonné d'une longueur de plus de trois kilomètres, reliant, sur un dénivelé de plus de neuf cent mètres, une station au pied d'un glacier, et comprenant une voie ferrée sur laquelle circulent des rames dont la traction est assurée par des câbles.
Ce funiculaire, qui est destiné à permettre la pratique du ski d'hiver et du ski d'été, est entièrement souterrain, que sa voie ferrée ne constitue qu'un accessoire d'un ensemble qui forme un tout indissociable et qu'il n'est pas le prolongement d'une infrastructure de transport par chemin de fer.
Dans un arrêt du 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat estime que le tribunal administratif de Grenoble, qui a relevé que cet ouvrage présentait le caractère d'une remontée mécanique, au sens des dispositions de l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985, et non d'un chemin de fer, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne relevait pas des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts mais constituait une propriété bâtie.
En conséquence, la société est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties.