Une société a demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle. A cette fin, elle a notamment déduit, pour le calcul du montant de la valeur ajoutée défini par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'ensemble des sommes inscrites sur le compte "charges locatives et de copropriété".
L'administration a estimé que les sommes inscrites à ce compte mais correspondant à des charges incombant au propriétaire mises contractuellement à la charge du locataire constituaient des compléments de loyer non déductibles et a réclamé à la société des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur l'année d'imposition en litige, que "les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle".
Toutefois, la Haute juridiction administrative estime que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en se référant exclusivement à la qualification de charges locatives donnée aux sommes en litige par les termes de la convention de bail liant la société au propriétaire des locaux qu'elle louait pour les besoins de son exploitation, pour en déduire que ces sommes étaient intégralement déductibles, "sans distinguer, parmi ces sommes, entre celles qui correspondaient à des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire, qui devaient être regardées comme des compléments de loyer non déductibles, et celles qui devaient être rattachées à la catégorie des charges locatives incombant effectivement au locataire".
Par suite, le ministre du Budget étant (...)