Paris

13°C
Scattered Clouds Humidity: 91%
Wind: NNE at 0.89 M/S

Conditions d'assujettissement à une redevance pour les plaques professionnelles en façade

L'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d'une redevance.

Une délibération du conseil municipal de Marseille a fixé les tarifs d'occupation du domaine public communal pour l'année 2013 en prévoyant que les plaques professionnelles posées en saillie parallèlement à la façade donneraient lieu au paiement de droits de stationnement de 41,74 € par an.
Un avocat a demandé l'annulation d'un titre exécutoire émis le 15 juillet 2013 en vue du paiement de la somme de 41,74 € au titre de droits de stationnement correspondant à l'apposition de sa plaque professionnelle sur la façade de l'immeuble dans lequel il exerce la profession.

Un jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ayant refusé de faire droit à sa demande, il a interjeté appel.

Dans un arrêt du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille fait droit à sa demande.

Elle retient qu'il résulte des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle correspond à un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, et d'autre part, que lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé.

Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d'une redevance.

En l'espèce, la plaque professionnelle de (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)