La société E., qui exerce l'activité de loueur d'immeubles, a réalisé un résultat exceptionnel à la suite de la cession d'une partie importante de son patrimoine immobilier, ce résultat n'ayant pas été mis en réserve. En leur qualité d'associés, M. et Mme A. ont déclaré, au titre de leurs une somme de 2.027.829 F dans la catégorie des revenus exceptionnels ou différés, en vue de leur imposition dans les conditions prévues à l'article 163-0 A du code général des impôts. L'administration leur ayant refusé le bénéfice de ces dispositions et rejeté leur réclamation, M. et Mme A. ont saisi la justice.
La cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, les a déchargés de la fraction restant à leur charge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 janvier 2011, a retenu qu'eu égard à la nature de l'activité exercée par la société, à l'importance des immobilisations cédées et au caractère résiduel de l'activité qu'elle était en mesure de poursuivre à raison des seuls immeubles qu'elle avait conservés, la cour administrative d'appel a estimé avec raison que ces dividendes devaient être regardés comme un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement par les contribuables.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011 (requête n° 306897) - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 163-0 A - Cliquer ici