La société anonyme H. a cédé le 29 septembre 1989 au prix de 1 franc à la société S., dont elle détenait 99 % du capital, une marque commerciale. Le 5 octobre 1989, la SA H. a cédé la société S., dont l'actif était essentiellement constitué par la marque et le fonds de commerce afférent, et qui ne disposait d'aucun personnel technique ou commercial, à la société B. pour la somme de 11 millions de francs.
Postérieurement à ces cessions, dans le cadre de l'absorption de la société S. par la société B., la valeur de la marque au 1er septembre 1990 a été estimée à la somme de 10.605.873 francs par le commissaire aux apports.
L'administration fiscale, estimant que la cession de la marque à la société S. au prix de 1 franc constituait un acte anormal de gestion, a réintégré dans le bénéfice de l'exercice 1989 de la SA H. la somme correspondant au montant de la marque tel que valorisé par le commissaire aux apports, et diminué du prix de cession à la société S.
Dans un arrêt du 10 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que "si la valeur à laquelle les titres d'une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l'actif qu'elle détient pour en démontrer l'insuffisance, c'est à la condition que la méthode de valorisation d'une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l'espèce et qu'aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix".
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la marque détenue par la société constituait son principal actif, l'acquéreur, opérateur dominant sur son marché, procédait à l'achat des titres afin de prendre le contrôle d'un de ses concurrents et renforçait ainsi sa position relative sur le marché.
Ainsi, en se bornant à soutenir que la valeur de la société était celle de son principal actif, sans tenir compte de la situation particulière pouvant expliquer la valorisation à laquelle il a été procédé, l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que la cession au prix de 1 franc de la marque par la SA H. à sa filiale la (...)
