Suivant traité d'apport partiel d'actif en date du 30 juin 2003, à effet rétroactif au 1er janvier 2003, la société S. a apporté à sa société filiale F. une de ses branches d'activités. Le calcul de la participation au titre de l'année 2003 aboutissant à un résultat négatif, le comité central d'entreprise de la société F. a saisi le tribunal de grande instance afin de voir juger que l'augmentation de capital consécutive à l'apport partiel d'actif devait être prise en compte, pour la détermination du montant des capitaux propres, à la date de réalisation juridique de l'apport et non à sa date d'effet.
Dans un arrêt du 29 janvier 2009, la cour d'appel de Lyon a fait droit à cette demande.
Après avoir constaté que le montant des capitaux propres servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation avait été attesté par le commissaire aux comptes de la société, les juges du fond ont retranché de ce montant, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2003, date d'effet juridique de l'apport partiel d'actif, le montant de l'augmentation de capital consécutive à cette opération.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que le montant des capitaux propres attesté par le commissaire aux comptes de la société ne pouvait être remis en cause à l'occasion du présent litige", la cour d'appel a violé les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2010 (pourvoi n° 09-65.810) - cassation de cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3324-1 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3326-1 - Cliquer ici