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Taxes sur les salaires et politiques de mobilité internationale

Deux décisions de justice récentes (Cour Administrative d’Appel de Paris, 14 décembre 2010, n° 09PA05846 et Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2009, n°04-16236) ont précisé le champ d’application territorial des taxes sur les salaires s’agissant des rémunérations versées à du personnel "expatrié". Cette solution inédite, favorable aux entreprises  est à intégrer dans les politiques de mobilité des employeurs.Explications Cédric Deschamps et Pierre Pasco, avocats, cabinet FIDAL.

En matière de protection sociale, les employeurs français amenés à confier des fonctions à l’étranger à leurs salariés ont deux possibilités : le détachement ou l’expatriation.

Le salarié détaché conserve le bénéfice du régime général de sécurité sociale (prévu au Livre II du Code de la Sécurité Sociale, ci-après CSS) tandis que le salarié expatrié n’y est plus affilié (régime d’assurance optionnel auprès de la Caisse des Français de l’Étranger - CFE- prévu au Livre VII du CSS).

Ce choix a également des incidences en matière de taxes assises sur les salaires (taxe sur les salaires ; taxe d’apprentissage ; participation à la formation professionnelle continue ; investissement obligatoire dans la construction).

Pour l’application de ces taxes, l’administration fiscale estime à notre avis à tort que les salaires versés à des salariés expatriés doivent être inclus dans les bases imposables. Elle redresse donc les employeurs qui n’ont pas inclus ces rémunérations dans leurs bases d’imposition.

Les premières décisions juridictionnelles sur cette question de territorialité des taxes assises sur les salaires sont le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 27 mai 2009 et l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 14 décembre 2010. 

La question posée aux juges était de savoir si les rémunérations versées à du personnel français expatrié par leur employeur français devaient être incluses dans l’assiette de la taxe d’apprentissage, participation des employeurs à la formation continue et participation des employeurs à l’effort de construction. La taxe sur les salaires elle-même n’était pas concernée.

Les textes du Code Général des Impôts (CGI) applicables à ces taxes renvoient aux chapitres (...)

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