Le ministre du Budget a fait appel du jugement qui a fait droit à la demande du trust de l'Eglise d'Ecosse et a que ce trust n'était pas imposable en France au prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles.
Dans un arrêt du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris confirme le jugement.
Les juges du fond rappellent qu'il résulte des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que sont soumis au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France, et que la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales ou organismes, sur le lieu de leur siège social qui détermine leur nationalité.
Ils rappellent également qu'il résulte des 1 et 5 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, qu'un organisme français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée.
En l'espèce, la cour administrative d'appel constate que le trust de l'Eglise d'Ecosse ne peut être regardé comme exerçant une activité à but lucratif au sens du 1 de l'article 206 du code général des impôts.
Elle relève également que l'application au trust de l'Eglise d'Ecosse des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts a pour effet de soumettre celui-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition plus lourde que celle à laquelle est assujetti un organisme français sans but lucratif qui aurait réalisé la même opération.
Dès lors, elle considère que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le trust de l'Eglise d'Ecosse se trouvait dans une situation différente de celle d'organismes français réalisant le même type d'opérations et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en lui appliquant les dispositions de l'article 244 (...)
