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Agrandissement entrant dans le champ d’application de la TLE

L'aménagement de locaux existants, qui ne constitue pas un agrandissement dès lors qu'il n'emporte aucune augmentation de la SHON, n’entre pas dans le champ d’application de la taxe locale d'équipement.

Dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions de l'article 1585 A, 1585 D et 1599 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date du permis de construire, de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme relatif à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, dans sa rédaction applicable et de l'article 317 septies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable, que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme dont l'assiette est identique sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, et que doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette (SHON).
Ainsi l'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement dès lors qu'il n'emporte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette.

Le permis de construire modificatif qui n'a pas pour objet ou pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre nette des bâtiments ne saurait être regardé comme ayant autorisé l'une des trois opérations entrant dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

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Références

- Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 avril 2011 (requête n° 320207) - Cliquer ici

- Code général des impôts, article 1585 A (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

- Code général des impôts, article 1585 D (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

- Code général des impôts, article 1599 B (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

- Code général des impôts, annexe 2, article 317 septies (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

- Code de l'urbanisme, article L. 142-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

Sources

ONB, publica, 20 mai (...)
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