La cour administrative d'appel de Paris a relevé que la société requérante était locataire des locaux qu'elle occupe dans le centre commercial et que son bail était assorti d'un droit de jouissance des parties communes rattachées au local loué.
Elle a également constaté que la société requérante les utilisait pour les besoins de sa clientèle et de son personnel, même s'ils sont affectés pour partie à la circulation et utilisés également par des tiers ne fréquentant pas le centre commercial, une telle utilisation ne pouvant avoir pour finalité que de permettre l'amélioration de la fréquentation de sa zone de chalandise.
Les juges du fond en ont déduit que la société requérante devait être réputée avoir eu la disposition des locaux communs à proportion de la surface des locaux commerciaux qu'elle louait. En conséquence, elle conclut que l'administration fiscale était fondée à inclure dans l'assiette de la taxe professionnelle de la société la quote-part de la valeur locative de ces locaux communs revenant à cette société.
Dans un arrêt du 3 mai 2011, le Conseil d'Etat estime qu'en se fondant sur ces éléments, la cour administrative d'appel, "à qui il n'appartenait pas de rechercher si la société requérante disposait d'un droit d'usage privatif de ces parties communes, ni, eu égard aux éléments sur lesquels ils fondaient leur décision, si elle en assurait le contrôle, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son arrêt de défaut de réponse à un moyen en jugeant que l'administration fiscale était fondée à inclure dans l'assiette de la taxe professionnelle de la société la quote-part de la valeur locative de ces locaux communs revenant à cette société".
