Une SARL, ayant pour objet le développement de produits de type autotest, a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11.390 euros dégagé au titre du premier trimestre 2007.
Par décision en date du 19 juillet 2007, l'administration n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 4.508 euros, au motif que le solde de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société se rapportait à des factures établies au nom d'un groupement d'intérêt public (GIP) MITI-Incubateur Nord/Pas-de-Calais.
Le Tribunal administratif de Lille a accordé à la SARL le remboursement de la somme de 6.882 euros, correspondant au solde du crédit de TVA constaté au titre du premier trimestre de l'année 2007.
La cour administrative d'appel de Douai rejette l'appel de ministre du Budget. Dans un arrêt du 8 février 2011, elle retient qu'u égard aux objectifs et à l'économie générale de la convention d'incubation, et conformément aux dispositions du Code de commerce, ces dépenses doivent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt et pour les besoins des opérations taxables de la société en cours de formation. La société est donc en droit de déduire la TVA ayant grevé lesdites dépenses, alors même que les factures correspondantes ont été libellées au nom du groupement et réglées par ce dernier sous la forme d'avances remboursables.
