La commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer à la publication "Oogolo" un certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse, au motif qu'elle constituait un instrument de promotion ou de publicité du site internet "Oogolo.fr".
Dans un arrêt du 4 mai 2011, le Conseil d'Etat relève que le magazine Oogolo présente principalement des prestations de voyages ou de séjours, commercialisées par des entreprises, ainsi que des codes qui permettent d'accéder directement à ces offres, via le site oogolo.fr, auquel les entreprises rétrocèdent une partie de leur chiffre d'affaires.
La Haute juridiction administrative constate que "même si le magazine présente quelques articles informatifs, d'ailleurs liés à l'activité d'achat de voyages par internet pour l'essentiel, ceux-ci sont liés également au site, dont l'activité est exclusivement marchande et commerciale".
Elle en déduit que, dès lors, en estimant que le magazine avait pour principal objet le développement de l'entreprise commerciale dont le site oogolo.fr est la principale activité, et qui a pour objet essentiel la vente de voyages et séjours touristiques, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de faits ou d'erreur d'appréciation estimer que la publication ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques.
