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Témoins de Jéhovah : la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France

Pour qu’une ingérence de l'Etat soit acceptable du point de vue de l’article 9 relatif au libre exercice du droit à la liberté de religion, il faut qu’elle soit prévue par la loi, et que la loi en question puisse être énoncée avec suffisamment de précision pour être prévisible.

Qualifiés de "secte" dans un rapport de l'assemblée nationale de 1995, les Témoins de Jéhovah ont, à partir de cette date, fait l'objet de plusieurs contrôles fiscaux, en tant que mesures d'exception concernant les sectes. Le fisc estimait que les dons révélés au cours de son contrôle devenaient taxables à hauteur de 60 % de leur montant pour les années 1993 à 1996, soit un montant de près de 23 millions d'euros. L'association estimait elle que cette procédure fiscale constituait une discrimination par rapport aux autres associations et qu'elle allait en outre à l'encontre de sa liberté de religion. L’association refusa donc de s'acquitter des taxes, et demanda à bénéficier de l’exonération fiscale qui prévaut pour les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées. Elle se vit adresser une procédure de taxation d’office des dons manuels dont elle avait bénéficié et qui ont été révélés à l’administration fiscale au cours des vérifications de comptabilité dont elle a fait l’objet.
Invoquant alors l’article 9, l’association Les Témoins de Jéhovah ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, soutenant que la procédure fiscale litigieuse allait à l’encontre de sa liberté de religion.

Dans une décision du 30 juin 2011, la CEDH retient que pour qu’une ingérence de l'Etat soit acceptable du point de vue de l’article 9 qui protège le libre exercice du droit à la liberté de religion, il faut avant tout qu’elle soit prévue par la loi, et que la loi en question puisse être énoncée avec suffisamment de précision pour être prévisible.
En l'espèce, l’article 757 du CGI, dispose que les dons manuels "révélés" à l’administration fiscale sont sujets aux droits de donation. Il ne donne aucune précision sur le "donataire" visé, ce qui, en particulier, ne permettait pas de savoir s’il était applicable aux personnes morales, donc à l’association requérante.
Au surplus, concernant la notion de (...)

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