Dans un arrêt du 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille précise la notion d'irrigation à retenir pour l'exonération de taxe professionnelle, en application de l'article 1469 du code général des impôts.
Elle considère que les dispositions relatives à une exonération étant d'interprétation stricte, les équipements utilisés à l'irrigation dans le sens de l'article 1469, 1° doivent être entendus comme "ceux destinés à l'apport artificiel d'eau sur des terres à des fins agricoles" et "non comme incluant l'arrosage de diverses surfaces, tels des espaces verts, des golfs ou des jardins".
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