Un syndicat mixte départemental, qui exploite un bioréacteur, a demandé l'annulation de la circulaire du 14 avril 2010 sur les modalités de mise en oeuvre du décret du 24 novembre 2009 pris pour l'application du 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes.
Dans un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat a fait droit à cette demande.
La Haute juridiction administrative constate qu'en prévoyant que la durée maximale d'indisponibilité des équipements de valorisation devait comptabiliser toutes les périodes pendant lesquelles la valorisation du biogaz est impossible, y compris pour des causes exogènes à l'installation sauf lorsque ces dernières résultent de catastrophes naturelles, alors que l'article 3 du décret ne prévoit que les indisponibilités du dispositif de valorisation du biogaz et non son défaut de fonctionnement pour des causes exogènes, la circulaire méconnaît le décret puisqu'elle va au-delà de ce qui est prescrit dans le décret.
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