Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles définitions comptables des actifs et leurs conséquences fiscales, les frais de publicité ne doivent plus être incorporés aux coûts de revient des stocks.
Les frais de commercialisation correspondant aux honoraires de commercialisation versés à des intermédiaires ne peuvent pas être qualifiés de charges constatées d'avance. Il en résulte donc que ces frais correspondent à des charges déductibles du résultat de l'exercice au cours duquel ils constituent une dette certaine dans son principe et dans son montant.
Un rescrit fiscal du 27 mars 2012 précise que, pour les sociétés ayant fait l'objet de rehaussements pour ces motifs, il a été admis que les rectifications opérées en conséquence ne soient pas, à titre exceptionnel, maintenues dès lors que l'exercice d'engagement des charges est prescrit, rendant ainsi impossible toute déduction rétroactive, et sous réserve que les principes énoncés ci-dessus soient appliqués au plus tard aux frais engagés au titre des exercices clos à compter du 27 septembre 2011.
Dans un souci d'équité, les sociétés qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle peuvent également se prévaloir de la mesure de tolérance de telle sorte qu'elles n'auront pas à déposer des liasses rectificatives au titre des exercices non prescrits. Aucun rappel ne sera effectué à ce titre sur les exercices clos antérieurement au 27 septembre 2011.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments