MM. Jacques et André X., dirigeants de la société F., se sont rendu cautions solidaires pour l'ensemble des engagements souscrits par cette société auprès d'une banque. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a poursuivi en paiement les cautions et obtenu leur condamnation. La banque a engagé une action en inopposabilité de certains actes de donations effectués par les cautions.
La cour d'appel de d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 mai 2009, a accueilli la demande de la banque, au motif que si les biens immobiliers objets des donations consenties par chaque frère associé à leurs enfants respectifs, constituent des biens communs, échappant aux poursuites de leurs créanciers en application des dispositions de l'article 1415 du code civil en raison de l'absence de consentement de leurs épouses à leur engagement de caution, il n'en demeure pas moins qu'ils constituaient leur patrimoine garantissant leur capacité à répondre aux condamnations mises à leur charge, et donc leur solvabilité à leur égard.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans un arrêt du 16 novembre 2010, elle retient qu'au visa des articles 1415 et 1167 du code civil, l'époux, qui s'est rendu caution sans le consentement exprès de son conjoint, n'engage que ses biens propres et ses revenus, de sorte que le créancier, bénéficiaire du cautionnement, ne peut invoquer la fraude paulienne pour les actes passés sur les biens communs, qui ne font pas partie de son gage.
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