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Mentions manuscrites de la caution : à la virgule près ?

Anne-Line Cunin, Avocate, Associée du cabinet du PARC & Associés revient sur la sanction de l'inobservation de la mention manuscrite de solidarité imposée par l'article L. 341 3 du Code de la consommation à la lumière de la récente jurisprudence.

Confirmant logiquement l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Bourges le 19 novembre 2009 lui ayant été déféré, la Cour de cassation juge que l'inobservation de la mention imposée par l'article L.341-3 du code précité ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, et non à la nullité du cautionnement, lequel demeurait valable en tant que cautionnement simple (Cass. Com. 8 mars 2011, pourvoi n°10-10.699)

Cet arrêt est l’occasion de faire un point sur les mentions manuscrites applicables, depuis la loi dite "Dutreil" n°2003-721 du 1er août 2003 (pour l'initiative économique), à tout cautionnement souscrit après le 5 février 2004, par les personnes physiques s'engageant, par acte sous seing privé, envers un créancier professionnel.

Ainsi, la caution doit-elle "faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci" :

"en me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" (article L.341-2 du Code de la Consommation)

et ce à peine de nullité de l'engagement de caution.

En cas de cautionnement solidaire, la mention suivante doit, elle aussi, précéder la signature de la caution :

"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 22-98 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement …" (article L.341-3 du Code de la Consommation).

Il est aujourd’hui établi que ces mentions s’imposent dès lors que la caution est une personne physique, qu'elle soit avertie ou profane ; en d‘autres termes elles s’appliquent à la caution dirigeante comme au simple particulier.

De même, le "créancier professionnel" n’est pas seulement l’établissement (...)

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