M. X. a commandé à une société F. la construction d'un bateau au prix de 5.930.000 francs. La convention stipulait la reprise par la société F. de deux autres bateaux en possession de M. X. En garantie de ces engagements de reprise, celui-ci a tiré sur la société F. quatre lettres de change, qui ont été avalisés par une banque et endossés à l'ordre de la Société lyonnaise de banque, sont revenus impayés à leur échéance. Après la mise en liquidation judiciaire de la société F., M. X. a assigné la banque en paiement de la somme de 5.395.000 francs, montant cumulé des effets.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2009, a rejeté l'ensemble des demandes de M. X.
M. X. se pourvoit en cassation, soutenant que l'aval qu'une personne donne par acte séparé pour le compte d'un débiteur cambiaire autre que le tireur est nécessairement distinct de celui qu'elle porte sur la lettre de change et qui garantit le tireur en application de l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce. En décidant au contraire que l'aval souscrit par la banque réitérerait celui que la banque avait porté sur les lettres de change litigieuses et ne pourrait dès lors en suppléer les mentions incomplètes quant à la désignation du débiteur cambiaire garanti, irréfragablement présumé être M. X., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que la seule mention d'aval portée sur une traite sans indication du débiteur garanti ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un cautionnement contracté en faveur du tireur porteur.
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