Dans un arrêt du 11 mars 2011, le Conseil d'Etat rappelle que la sous-caution qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier.
En l'espèce, en l'absence de tout lien entre la sous-caution et le créancier, la sous-caution ne peut rechercher la condamnation de celui-ci à raison de l'abus ou de la fraude manifestes commis par lui, lesquels ne peuvent être invoqués que dans le cadre de l'action que la sous-caution peut, si elle s'y croit fondée, engager à l'encontre de la caution devant le juge judiciaire.
La Haute juridiction administrative estime que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.
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