Après avoir déclaré ses créances, mis en demeure M. X. le 28 mars 2007, une banque s'est fait autoriser, par ordonnance du 11 septembre 2007, à inscrire une hypothèque judiciaire des immeubles appartenant à la caution. L'inscription à été effectuée le 20 septembre 2007.
Le 12 octobre suivant, la banque a assigné en paiement M. X., tout en demandant au tribunal de surseoir à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Le 23 janvier 2009, le tribunal de commerce a déclaré irrecevables les demandes en paiement, au motif que la caution pouvait se prévaloir du jugement arrêtant le plan de sauvegarde des entreprises et que les dispositions de ce plan étaient respectées. Une somme de 500 euros a été allouée à M. X.
Soutenant qu'en vertu l'article L. 626-11 du code de commerce, les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions du jugement qui arrête le plan, M. X. a fait appel du jugement.
Dans un arrêt rendu le 1er avril 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme le jugement.
Les juges du fond rappellent qu'en vertu du principe de droit transitoire selon lequel une loi nouvelle ne s'applique qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur, l'article L. 626-11, issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006, ne peut régir que les cautionnements souscrits postérieurement à cette date.