Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel de Chambéry a dit que MM. B., C. et A. n'étaient pas tenus en vertu de l'engagement de caution relaté dans l'acte authentique du 24 janvier 1991, qui est nul et de nullité absolue et dépourvu de toute force exécutoire.
La Cour de cassation déclare le pourvoi de M. X. irrecevable le 3 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée au moyen, a pu décider que le dossier ne contenait aucune preuve de l'engagement prétendu des cautions.
En effet, "après avoir énoncé qu'un acte notarié ne vaut comme écriture privée, sous réserve des dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 que si le vice de forme invoqué lui a fait perdre son caractère authentique, l'arrêt retient que l'acte litigieux a été déclaré faux, au double motif qu' il mentionne faussement que les signatures ont été recueillies par M. X. et qu'ont été imités la signature de l'une des cautions en bas de l'acte et les paraphes des quatre cautions en bas d'une autre page, faisant ainsi ressortir que l'acte litigieux ne pouvait valoir comme commencement de preuve par écrit".
