Mme Z. s'est portée caution de deux prêts consentis par une caisse à M. Y. Elle s'est engagée à faire apport à la société civile immobilière A. de la nue propriété d'un immeuble lui appartenant. Estimant cet apport effectué en fraude de ses droits, la caisse a assigné Mme Z. et la société A. en inopposabilité de celui-ci.
Dans un arrêt du 14 décembre 2009, la cour d'appel de Grenoble a accueilli cette demande, retenant que les sept mille parts sociales reçues par Mme Z. en contrepartie de son apport en nature de la nue-propriété de la maison d'habitation ne sont pas facilement négociables, que leur saisie n'offre pas au créancier les garanties d'une saisie immobilière et que cet acte d'apport constitue un appauvrissement du patrimoine de la caution qui n'offre pas d'établir qu'à la date de l'assignation elle disposait d'un actif suffisant pour permettre de désintéresser la caisse.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 mars 201, au visa de l'article 1167 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, sans rechercher si l'appauvrissement qu'elle constatait avait entraîné l'insolvabilité au moins apparente de la caution.
