Par acte du 29 mars 1992, un couple s'est rendu caution solidaire du remboursement du prêt consenti par une banque à une société, destiné à l'acquisition d'actions, dont le remboursement a été garanti par le nantissement des actions acquises et par le cautionnement d'un organisme de caution mutuelle. La société ayant été défaillante, l'organisme de caution a acquitté les échéances du prêt et, après avoir reçu quittance subrogative de ce remboursement, a exercé un recours contre ses cofidéjusseurs. Ces derniers ont assigné la banque pour voir constater sa négligence dans la préservation de ses droits, leur faisant perdre la chance d'un recours subrogatoire et ont demandé à être déchargés de leur obligation à l'égard organisme de caution. Subsidiairement, ils ont sollicité la garantie de la banque.
Le 20 octobre 2009, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Rouen a rejeté la demande de l'organisme de caution tendant à voir condamner les cautions à lui payer la somme de 1.481.947,03 € avec intérêts au taux de 12,65 % par an à compter du 24 février 2005 sur le principal de 844.384,48 € et jusqu'à parfait paiement.
Les juges du fond ont considéré que la banque n'avait pas fait jouer le nantissement dont elle disposait sur la totalité des actions et qu'elle ne s'est pas préoccupée de son gage qui avait totalement dépéri.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 5 avril 2011 en estimant que par ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé la faute exclusive de la banque résultant de son inaction jusqu'au 27 avril 1999.
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