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Caution et fusion de sociétés

  • Paroles d'experts: NON
La fusion de la société créancière est une cause d'extinction du cautionnement.

M. X. s'est rendu caution le 11 février 2003 solidaire envers une caisse régionale de crédit agricole mutuel du remboursement d'une avance de trésorerie consentie à la société B., dont il était le dirigeant.
Le 18 mai 2004, la caution a réitéré son engagement envers une autre caisse régionale du crédit agricole mutuel, par lequel, il confirmait auprès de cette dernière l'engagement de caution initialement souscrit au profit de la première caisse, qui a fusionné avec la société S., qui a été mise en règlement puis liquidation judiciaires. Après avoir déclaré sa créance qui a fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité, la caisse a assigné la caution en exécution de son engagement.
Un jugement a accueilli la demande, dont la caution a interjeté appel en invoquant à titre principal, la nullité pour dol de l'engagement du 18 mai 2004, qui lui serait seul opposable ainsi que manquements de la caisse à ses obligations de mise en garde et d'information.

La cour d'appel d'Agen, dans un arrêt du 14 décembre 2009, a dit que la somme due sera diminuée des intérêts échus qui y sont intégrés depuis le 11 février 2003, et que la créance de la caisse ne portera pas d'intérêts pour la période antérieure à l'arrêt à intervenir fixant la créance cautionnée définitive, au motif qu'il n'est intervenu ni substitution de créancier, ni nouvel engagement de caution, celui du 11 février 2003 n'étant pas substitué par celui du 18 mai 2004. Au surplus, l'acte signé par la caution le 18 mai 2004 était inutile pour les créances nées antérieurement au contrat de fusion mais aussi pour celles advenues postérieurement. Les moyens tirés par la caution de ce que son consentement aurait été vicié à l'occasion de sa signature et de la disproportion entre son engagement et sa situation de fortune sont donc inopérant.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 8 mars 2011, elle retient que l'engagement souscrit le 11 février 2003 ne pouvait couvrir des dettes nées postérieurement à la fusion absorption.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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