MM. X. et Y. se sont rendu cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues au titre d’un bail consenti à la société S. par M. et Mme Z., sur un immeuble que ceux-ci ont ensuite vendu à une société civile immobilière. Celle-ci n’a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 11 avril 2006. Une ordonnance d’injonction de payer a, le 25 juillet 2006, condamné les cautions à payer, à M. et Mme Z., une certaine somme représentant des loyers impayés. Un jugement du 13 juin 2007 a, pour partie, mis à néant cette décision, dit la demande de M. et Mme Z. irrecevable et prononcé la condamnation solidaire des cautions au profit de la SCI qui était intervenue dans l’instance.
La cour d'appel de Colmar a condamné solidairement les cautions, au profit de la SCI, au paiement de la somme de 23.045,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2006 et à 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a rejeté leur demande de dommages intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des cautions le 12 juillet 2011.
La Haute juridiction judiciaire rappelle tout d'abord "qu’il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce, que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement". Elle précise ensuite "que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis (...)