Une société civile immobilière a donné à bail des locaux à usage commercial. M. X. s'est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges et taxes. Le preneur a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation. La bailleresse a alors notifié au liquidateur un commandement de payer des loyers et charges se rapportant à la période postérieure au jugement déclaratif, puis l'a assigné en paiement, ainsi que M. X.
Pour condamner M. X., en sa qualité de caution solidaire, à payer des sommes à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, la cour d'appel de Riom a retenu que la SCI n'était pas un créancier professionnel, ayant une activité exclusivement civile de mise en location de locaux nus, ne louant pas de locaux meublés, n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés, n'octroyant pas de crédit et n'effectuant aucun acte réputé acte de commerce. En conséquence, M. X. ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L. 341 et suivants du code de la consommation et, au demeurant, son engagement n'était pas disproportionné au regard de ses biens et revenus.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation le 9 mars 2011, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que M. X. soutenait que la SCI était, bien qu'elle n'eût pas d'activité commerciale, un créancier professionnel au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
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