La société S. et la société A. ont conclu deux contrats de crédit-bail, dont M. X. s'est porté caution solidaire. Le 21 décembre 2001, la société A., crédit-preneur, a été mise en liquidation judiciaire. Ayant déclaré sa créance, la société S. a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2002, revendiqué ces biens, lesquels avaient déjà été vendus. La société S. a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué la perte du bénéfice de subrogation.
Dans un arrêt du 22 juillet 2009, la cour d'appel de Basse-Terre a constaté que la caution était déchargée de son cautionnement et a, en conséquence, débouté la société S. de ses demandes.
La Cour de cassation rappelle que l'absence de revendication par le crédit-bailleur des matériels donnés en crédit-bail a pour effet de priver la caution de la possibilité d'être subrogée dans un droit pouvant lui profiter, et, par suite, de la décharger de tout ou partie de son obligation.
Elle estime que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a fait ressortir que le droit de la société S. de revendiquer les biens loués au crédit-preneur constitue un droit préférentiel au sens de l'article 2314 du code civil.
Toutefois, la Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au visa des articles 2314 du code civil et L. 621-115 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
La cour d'appel aurait dû rechercher si le contrat était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et le cas échéant, s'il avait été résilié plus de trois mois avant la revendication.
En conséquence, la Cour de cassation casse l'arrêt le 15 juin 2011.
