Une banque a consenti à une société un prêt de 400.000 €, garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société ainsi que celui d'un compte titres d'un montant de 40.031 € au 23 mars 2005 ouvert au nom de la société, le cautionnement de la Sofaris à concurrence de 50 % et le cautionnement solidaire de M. X. à concurrence de la somme de 480.000 €.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis a assigné en paiement M. X. qui s'est prévalu des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Le 9 mars 2010, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. X. à payer à la banque la somme de 384.865,87 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2008.
Les juges du fond ont retenu qu'au vu de ses revenus (59.429 € par an), des deux nantissements pris par la banque du cautionnement apporté à concurrence de 50 % par la Sofaris, le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné, de sorte que la caution n'était pas fondée à demander que la caisse ne puisse s'en prévaloir.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 5 avril 2011, la Haute juridiction judiciaire considère "qu'en statuant ainsi alors que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution", la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
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