Un organisme de droit public égyptien E. a conclu avec une société de droit français un contrat portant sur la livraison de denrées animales d'origine française, garantie à concurrence par la société S., qui s'est contre-garantie auprès de la société L.
La société E. ayant appelé la garantie, la société S. en a avisé la société L. et lui a réclamé l'exécution de la contre-garantie.
La société E. a assigné la société S. en paiement devant une juridiction égyptienne. La cour d'appel du Caire a condamné la société S. et la société L. à exécuter leurs engagements respectifs.
La société S. a versé à la société E. une somme et assigné la société L. aux fins d'exequatur en France. Sa demande a été rejetée par jugement devenu définitif. La société S. a alors assigné la société L. devant le tribunal de commerce en paiement de la contre-garantie.
Dans un arrêt du 18 février 2010, la cour d'appel de Versailles a déclaré son action irrecevable car prescrite.
Les juges du fond ont retenu d'abord que la garantie et la contre-garantie données dans les mêmes termes sont des garanties autonomes à première demande, et ensuite, que la société S. a avisé la société L. de l'appel de la garantie formé par la société E. et lui a demandé l'exécution de son engagement de la contre-garantie.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que "la disposition aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action".