Une caisse a consenti à une société un prêt professionnel dont M. et Mme X. ainsi que Mme Z. se rendus cautions.
Le prêt était en principe garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société, lequel n'a pas été inscrit par la caisse.
La société ayant été, le 20 octobre 2004, mise en redressement judiciaire, et ayant fait l'objet d'un plan de cession le 25 mars 2005, la caisse a déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
La caisse soutenait que les cautions ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-96 du code de commerce pour être déchargées de la totalité de leurs engagements, le prêt ayant été accordé pour le financement de travaux d'aménagement des locaux d'un fonds de commerce et non pour l'acquisition du fonds.
Dans un arrêt du 18 mars 2010, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Bourges a déchargé les cautions de la totalité de leurs engagements.
Concernant les créances à échoir postérieurement au plan de cession, les juges du fond ont énoncé que le financement évoqué par l'article L. 621-96 du code de commerce devait s'entendre tant de l'acquisition d'un fonds de commerce que de son amélioration par des travaux. Or, en l'espèce, ils ont fait ressortir que le prêt garanti par le nantissement avait été consenti par la caisse pour des travaux d'aménagement des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité.
Par ailleurs, ils ont constaté que la caisse aurait pu obtenir le règlement de l'intégralité de sa créance si elle avait fait valoir valablement son inscription de nantissement sur le fonds de commerce. Cette faute du créancier entraîne la décharge de la caution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 17 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
