M. X. s'est porté caution pour une société civile immobilière envers une banque. La SCI étant défaillante, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. La SCI ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise par un arrêt irrévocable.
Un arrêt irrévocable a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, a condamné la caution à payer une certaine somme en principal. Cette décision étant mise à exécution, la caution, se prévalant de la faute commise par la banque dans la déclaration des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective la privant de son recours subrogatoire contre la SCI, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et en compensation des créances réciproques des parties.
Dans un arrêt du 10 juin 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 25 octobre 2011. Elle rappelle "qu'il appartenait à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande".
La Haute juridiction judiciaire estime que, "ayant relevé que, sous le couvert d'une demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation, l'action de la caution ne tendait qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée", la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
