Mme X. s'est rendue caution solidaire envers une caisse du prêt consenti à la société P. pour l'achat du fonds de commerce vendu par M. Y.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a déclaré sa créance et a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité de son engagement pour cause d'erreur en raison du dol émanant de M. Y. qu'elle a appelé en garantie et en paiement de dommages-intérêts et a opposé la responsabilité de la caisse.
Dans un arrêt du 3 février 2010, la cour d'appel de Montpellier a rejeté l'action en nullité de l'engagement de la caution et l'a condamnée à payer à la caisse une certaine somme.
Les juges du fond ont relevé que la caution n'a pas prétendu, dans ses conclusions, qu'elle avait fait de la solvabilité de la société, au jour de son engagement, une condition de celui-ci.
Les juges du fond ont également rejeté l'appel en garantie que la caution a exercé à l'encontre de M. Y., vendeur du fonds de commerce, se prévalant d'un fol.
Ils ont considéré que la responsabilité de M. Y. pour dol ne pouvait être engagée car le caractère intentionnel de la faute n'était pas prouvée et parce qu'il n'était pas établi que l'erreur comptable était à l'origine de la cessation d'exploitation du fonds.
Enfin, la cour d'appel a écarté la demande indemnitaire de la caution dirigée contre la caisse.
Elle a relevé que la société, débiteur cautionné, avait été créée par son compagnon et retient que la caution n'établit pas que la caisse disposait d'information sur le débiteur qu'elle-même n'avait pas, ni que l'engagement souscrit était disproportionné à ses capacités de remboursement.
Sur ce motif, la Cour de cassation casse l’arrêt le 28 juin 2011, au visa de l'article 1147 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la caution était avertie.
