Une banque a consenti à M. X. un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque constituée par M. G. et Mme M., l'acte de prêt prévoyant que l'inscription hypothécaire serait prise pour une durée expirant le 31 janvier 2009. Après avoir renouvelé cette inscription, la banque a fait délivrer le 2 mars 2009 aux cautions un commandement de payer et engagé contre elles une procédure de saisie immobilière. M. G. et Mme M. ont ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement au motif que postérieurement au terme du 31 janvier 2009, elles n'étaient plus engagées.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 janvier 2010, a accueilli cette demande, au motif qu'aucune poursuite ne peut être exercée au-delà de la durée de l'inscription d'hypothèque à l'égard des cautions simplement hypothécaires.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 12 janvier 2012, elle retient que la cour d'appel aurait du rechercher si la date du 31 janvier 2009 n'était pas seulement celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque, et non le terme de l'engagement de M. G. et de Mme M., de sorte que, dans cette hypothèse, la banque avait pu régulièrement procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire conformément aux dispositions du second.
