M. X. s'est rendu caution solidaire envers une banque de l'ouverture de crédit consentie à la société B., remboursable le 21 avril 1995, avec faculté de prorogation d'un commun accord entre les parties. Ce terme a été modifié à plusieurs reprises. La société ayant été mise en règlement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a mis la caution en demeure de lui rembourser les sommes dues par la société. La caution et Mme X., son épouse commune en biens, ont assigné la banque en soulevant l'irrecevabilité de cette demande en paiement comme étant prescrite.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 1er juillet 2010, a jugé que l'action de la banque à l'encontre de la caution se prescrivait à compter du 21 avril 1995, date initialement fixée pour l'exigibilité de l'obligation principale, que les reports de la date d'exigibilité de la dette consentis par la banque à la société étaient inopposables à la caution, faute pour celle-ci d'avoir donné son consentement à ces reports, que le report de la date d'exigibilité du prêt était subordonné à l'accord de la caution, qui demeurait tiers au contrat de prêt quand bien même elle aurait souscrit son engagement de caution par le même acte notarié.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 8 novembre 2011, elle retient que les avenants prorogeant le terme de l'ouverture de crédit n'étant pas opposables à M. et Mme X. du fait de l'absence de leur consentement, la date du 21 avril 1995 constitue le point de départ de la prescription décennale.
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