S'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date. Une société a bénéficié de divers concours d'une banque, son gérant s'étant rendu caution solidaire de deux ouvertures de crédit. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné le gérant en exécution de son engagement de caution. Ce dernier s'est opposé à cette demande en invoquant le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information à son égard.
La cour d'appel de Colmar a dit le 10 juin 2010 que la banque était déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 et a, pour le surplus, débouté la caution de son action en déchéance des intérêts de la banque.
Après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d'information adressées pour les années 2001 à 2009, les juges ont retenu, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 étaient correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne pouvaient être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguaient le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte avait été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003.
La Cour de cassation, par un arrêt du 10 janvier 2012, rejette le pourvoi formé par le gérant de la société.
Elle retient d'une part, que le gérant ayant soutenu dans ses écritures que l'information fournie par la banque "n'était pas conforme aux dispositions légales, s'agissant d'une information globale, laquelle ne ventilait ni les frais ni les intérêts, les juges du fond n'ont introduit aucun élément nouveau dans le débat en se prononçant sur les conditions d'application de la règle invoquée".
La Haute juridiction judicaire relève d'autre part, que "s'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas (...)
La cour d'appel de Colmar a dit le 10 juin 2010 que la banque était déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 et a, pour le surplus, débouté la caution de son action en déchéance des intérêts de la banque.
Après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d'information adressées pour les années 2001 à 2009, les juges ont retenu, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 étaient correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne pouvaient être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguaient le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte avait été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003.
La Cour de cassation, par un arrêt du 10 janvier 2012, rejette le pourvoi formé par le gérant de la société.
Elle retient d'une part, que le gérant ayant soutenu dans ses écritures que l'information fournie par la banque "n'était pas conforme aux dispositions légales, s'agissant d'une information globale, laquelle ne ventilait ni les frais ni les intérêts, les juges du fond n'ont introduit aucun élément nouveau dans le débat en se prononçant sur les conditions d'application de la règle invoquée".
La Haute juridiction judicaire relève d'autre part, que "s'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas (...)
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