La cession de l'entreprise, par suite de l'adoption d'un plan de redressement, ne peut porter atteinte au droit de rétention issu du gage avec dépossession qu'un créancier a régulièrement acquis sur des éléments compris dans l'actif cédé. En l'absence de disposition légale en ce sens, le créancier rétenteur ne peut être contraint de se dessaisir du bien qu'il retient légitimement que par le paiement du montant de la créance qu'il a déclarée. La société H. a constitué au profit de cinq banques un gage sur un important lot de tissus qui a été mis en possession d'un tiers convenu, la société S. La société H. ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté, par un jugement du 8 novembre 1991, le plan de cession de son activité de tissage au profit de la société L., cessionnaire, moyennant un prix de cession dont une quote-part a été affectée au lot de tissus gagé. La société cessionnaire, malgré l'opposition du tiers convenu, a pris possession du lot de tissus nanti sans que la créance déclarée par les banques ne soit payée.
Par jugement du 22 mars 1994, le tribunal, rejetant la demande formée par les banques, a décidé "que le versement de la quote-part attribuée au pool bancaire par le jugement du 8 novembre 1991 par les soins du commissaire à l'exécution du plan entraînera purge de toute inscription de privilège ou nantissement sur les biens cédés ".
Les banques ont relevé appel de ce jugement ainsi que du jugement ayant arrêté le plan.
La cour d'appel de Nancy a, par un arrêt du 12 janvier 1995, déclaré irrecevable l'appel et confirmé les jugements.
Par arrêt du 20 mai 1997, la Cour de cassation a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement du 22 mars 1994, au motif que la cession de l'entreprise ne peut porter atteinte au droit de rétention issu du gage avec dépossession qu'un créancier a régulièrement acquis sur des éléments compris dans l'actif cédé.
Par arrêt du 11 juillet 2000, la cour d'appel de Colmar, cour de renvoi, a confirmé le jugement du 22 mars 1994 et a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par les banques.
Par arrêt du 12 avril 2005, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 11 juillet 2000.
Le 4 février 2010, la cour d'appel de Metz, cour de renvoi, a de nouveau rejeté les demandes des banques. (...)
Par jugement du 22 mars 1994, le tribunal, rejetant la demande formée par les banques, a décidé "que le versement de la quote-part attribuée au pool bancaire par le jugement du 8 novembre 1991 par les soins du commissaire à l'exécution du plan entraînera purge de toute inscription de privilège ou nantissement sur les biens cédés ".
Les banques ont relevé appel de ce jugement ainsi que du jugement ayant arrêté le plan.
La cour d'appel de Nancy a, par un arrêt du 12 janvier 1995, déclaré irrecevable l'appel et confirmé les jugements.
Par arrêt du 20 mai 1997, la Cour de cassation a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement du 22 mars 1994, au motif que la cession de l'entreprise ne peut porter atteinte au droit de rétention issu du gage avec dépossession qu'un créancier a régulièrement acquis sur des éléments compris dans l'actif cédé.
Par arrêt du 11 juillet 2000, la cour d'appel de Colmar, cour de renvoi, a confirmé le jugement du 22 mars 1994 et a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par les banques.
Par arrêt du 12 avril 2005, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 11 juillet 2000.
Le 4 février 2010, la cour d'appel de Metz, cour de renvoi, a de nouveau rejeté les demandes des banques. (...)
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