M. X. s'est rendu caution solidaire des engagements d'une société.
La société ayant été défaillante, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle a opposé la nullité de son engagement.
Dans un arrêt du 20 mai 2011, la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande tendant à voir constater la nullité du cautionnement et a condamné la caution à payer à la banque une certaine somme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 octobre 2012.Elle estime que la cour d'appel a retenu à bon droit que, si les deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, "les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main".
En outre, la cour d'appel a constaté que la mention prévue l'article L. 341-2 du code de la consommation avait été intégralement et correctement reproduite. Elle a précisé qu'à l'évidence la lettre X figurant dans le texte doit être remplacée par la désignation du débiteur principal. Puis, elle a retenu que les précisions concernant la désignation du débiteur, qui ne sont pas formellement interdites par l'article L. 341-2 du code de la consommation, "ne modifient en rien la formule légale ni n'en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution".
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a exactement décidé que "la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue pour ce motif".
Enfin, la Cour de cassation estime que la cour d'appel, ayant constaté que l'engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en a exactement déduit que l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, "de sorte que l'engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple".
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