La caution avertie ne peut engager la responsabilité de la banque fondée sur un manquement au devoir de conseil et soutien abusif que si elle démontre que le créancier disposait d'informations qu'elle aurait ignorées.
Le 2 octobre 2012, la Cour de cassation énonce que dès lors que la caution est avertie, la responsabilité n'est encourue que si la caution démontre que la banque disposait d'informations qu'elle était en droit d'ignorer.
Mme X. s'est rendue caution solidaire d'un prêt qu'elle a consenti à une société, dont elle était gérante. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La caisse a déclaré sa créance. La gérante a assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et soutien abusif.
Il ne suffit pas de démontrer que la banque avait manqué à son devoir de se renseigner ou avait accordé un crédit excessif, ce qui semblait avoir été le cas en l'espèce.
Sans constater que la caisse aurait eu sur la situation de la société des informations que par suite de circonstances exceptionnelles la caution aurait ignorées, la cour d'appel de Montpellier, le 24 mai 2011, a privé sa décision de base légale.
Il y a un devoir de non immixtion auquel est tenu l'établissement de crédit que rappelait à juste titre la banque dans son pourvoi et un devoir de respecter du secret professionnel.
Pour la caution avertie, la seule protection résulte dans le non-respect du principe de proportionnalité, l'article L. 341-4 du code de la consommation profitant à l'ensemble des cautions physiques dans distinction.
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