Un engagement de caution souscrit en l'absence d'autorisation du conseil d'administration, dès lors que cette autorisation est une condition préalable et nécessaire, est inopposable et de nul effet à l'égard d'une société.
La compagnie L. s'est portée caution solidaire de la société F. pour le remboursement d'un prêt consenti par la banque B. La compagnie L. a cédé les actions qu'elle détenait sur la société F. à la société A., qui s'est engagée à se substituer en totalité à la société L. dans son engagement de caution. La société F. ayant été mise en règlement puis liquidation judiciaires, la banque B. a assigné la compagnie L. en exécution de son engagement, laquelle a assigné en garantie la société A. La banque B. s'est désistée de sa demande contre la compagnie L. et l'a étendue à la société appelée en garantie.
Dans un premier arrêt du 22 mai 2008, la cour d'appel de Douai a condamné la société A. à payer à la banque B. une certaine somme, retenant qu'en signant la convention de cession d'actions, elle s'était portée caution vis-à-vis de la société B.
Dans un arrêt le 1er décembre 2009, la Cour de cassation a censuré les juges du fond au motif que la cour d'appel devait répondre aux conclusions de la société A., qui soutenait que l'engagement de substitution de caution prévu à la convention lui était inopposable faute d'autorisation de son propre conseil d'administration de se porter caution.
Statuant sur renvoi après cassation, dans un deuxième arrêt du 14 septembre 2011, la cour d'appel de Douai condamne à nouveau la société A. à payer une certaine somme à la banque B. Elle retient que l'engagement de substitution de cautionnement donné par la société A. dans l'acte de cession constitue lui-même un engagement autonome de garantie qui nécessite l'autorisation préalable de son conseil d'administration, ce qui n'a pas été le cas, l'autorisation d'acquérir les parts de la société n'emportant pas l'autorisation de constituer une garantie. Au surplus, la société A. n'ayant pas régularisé d'engagement de caution malgré son engagement contractuel, et l'engagement de substitution dans un cautionnement s'analysant en une obligation de faire, la partie qui y est engagée a l'obligation de se porter caution. En conséquence, le défaut d'exécution de cette (...)