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Gage de meubles sans dépossession

S’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession.

Une société, mise en redressement judiciaire, a fait l’objet d’un plan de cession puis d’une liquidation judiciaire.
Une banque, qui avait consenti à la société, un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire, a résilié le contrat de crédit pour non paiement des échéances, notifié à la société la réalisation de son gage, puis revendiqué le stock.
Le juge-commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock.

Dans un arrêt du 3 mai 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.
Les juges du fond ont énoncé qu’aux termes de l’article L. 527-1 du code de commerce “tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne”.
Ils en ont déduit qu’il résulte sans ambiguïté de l’utilisation du mot “peut” qu’il s’agit d’une possibilité offerte aux parties auxquelles aucune disposition n’interdit de prévoir l’application des règles de droit commun du gage telles qu’elles sont fixées par les articles 2333 et suivants du code civil.
Ils en ont retenu qu’une telle interdiction ne peut davantage être déduite de l’article 2354 du code civil qui prévoit que “les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application des règles particulières prévues en matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur gage autorisés” sans établir d’exclusivité au profit de ces dernières règles, ce dont il résulte que les parties pouvaient valablement choisir, comme elles l’ont fait, de se référer aux dispositions des articles 2333 et suivants du code civil.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 19 février 2013.
Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 2333 du code civil par fausse application et l’article L. 527-1 du code de commerce par refus (...)

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