Le gage de véhicules est opposable même en cas d'inscription du gage postérieure à l'opération de vente des véhicules et peu importe la bonne foi des sous-acquéreurs.
Suite aux deux prêts accordés à une société pour l'achat de deux véhicules, le prêteur procède à l'inscription de ses gages sur les deux véhicules. Ceux-ci ayant fait l'objet entre temps de plusieurs ventes, les sous-acquéreurs successifs réclament la mainlevée des gages.
Dans un arrêt du 25 novembre 2010, la cour d'appel de Versailles les déboute de cette demande au motif qu'en l'absence de justification de l'extinction de la dette garantie, il était impossible de demander la radiation de la mention relative au gage.
Les sous-acquéreurs des véhicules forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant que le droit du créancier gagiste n'est opposable aux tiers qu'à partir de l'inscription de gage. Or en l'espèce, cette inscription était intervenue après les opérations de vente.
Le 16 janvier 2013, la Cour de cassation rejette ce pourvoi considérant que, le créancier gagiste étant réputé avoir conservé le véhicule en sa possession et l'inscription de gage ayant été faite dans les délais prévus, le gage est opposable aux sous-acquéreurs.
La Cour de cassation semble donc instaurer ici une rétroactivité de l'inscription de gage. Par ailleurs, elle précise que la bonne foi des sous acquéreurs est sans incidence l'opposabilité du gage à leur égard.