En cas de non déclaration d'une créance, même chirographaire, la caution est déchargée de ses obligations dès lors qu'il y a perte d'avantage pour la caution du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes à l'occasion d'une procédure collective.
Suite au non respect des engagements d'une société, la banque réclame paiement auprès de la caution. La société est par ailleurs mise en liquidation judiciaire. A l'occasion de cette procédure, la banque omet de déclarer sa créance, privant alors la caution de l'avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et les dividendes, qui est susceptible de lui être transmis par subrogation.
Dans un arrêt du 5 octobre 2011, la cour d'appel de Toulouse condamne la caution à payer à la banque les sommes réclamées au motif que la créance détenue par la banque était de nature chirographaire et que l'article 2314 du code civil ne pouvait donc s'appliquer en l'espèce, ce qui impliquait que la caution ne pouvait bénéficier des dispositions prévoyant sa décharge en cas d'impossibilité, par la faute du créancier, d'opérer la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de ce dernier en faveur de la caution. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 19 février 2013, la Cour de cassation casse cet arrêt considérant que l'article 2314 du code civil était applicable "peu importe la nature" de la créance. Il n'était donc pas nécessaire que la banque ait qualité de créancier privilégié pour que l'article visé s'applique. Ainsi, la caution peut être libérée de ses charges en cas de non-déclaration d'une créance résultant en la perte pour la caution de l'avantage du droit de l'admission dans les répartitions et dividendes de la liquidation judiciaire, même si cette créance est de nature chirographaire.
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