Une caution solidaire reste valable même si la mention manuscrite de la caution ne précède pas immédiatement la signature.
M. X. s'est rendu caution solidaire d'un prêt consenti à une société. La caution a rédigé sur le contrat les deux mentions manuscrites obligatoires à la suite et a signé l'engagement. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque assigne M. X. en paiement de la créance.
La caution se pourvoit en cassation, en demandant la nullité de la caution solidaire. M. X. s'appuie sur l'article L. 341-2 du code de la consommation qui dispose que "toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci". En l'espèce, une unique signature a été apposée à la suite des deux mentions manuscrites.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 janvier 2013, rejette le pourvoi, constatant que l'article L. 341-2 du code la consommation "n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution".
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