Un droit de rétention sur des véhicules ne peut être opposé si l'existence de la créance n'est pas démontrée.
La société T. a conclu des contrats de crédit-bail avec les sociétés F. et L. portant sur divers véhicules.
Puis la société T. a été mise en redressement puis liquidation judiciaire.
Les contrats étant résiliés, les sociétés F. et L. ont demandé la restitution des véhicules au liquidateur qui les a renvoyées vers Mme B., en qualité de commissaire-priseur chargée des opérations d'inventaire par le tribunal, laquelle les a dirigées vers la société S., spécialisée dans la gestion et l'enlèvement de véhicules.
La société S. a refusé de leur restituer ces véhicules, faute d'avoir été payée de sa facture de correspondant aux frais de transport et de parking0
Les sociétés F. et L. ont assigné en référé la société S. en vue d'obtenir la restitution des véhicules.
Dans un arrêt du 2 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a condamné la société S. à restituer sous astreinte aux sociétés F. et L. des véhicules.
Les juges du fond ont relevé le liquidateur judiciaire, la société S. et Mme B. se prévalent de la mission de conservation des véhicules revendiqués, selon eux dévolue à cette dernière, mais n'en établissent pas précisément le fondement en l'absence de production du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société T.
En outre, la cour d'appel a retenu que la société S. ne peut se prévaloir d'une obligation des sociétés F. et L. non sérieusement contestable à son égard, dès lors que les véhicules appartenant à celles-ci lui ont été confiés par Mme B. dans le cadre des opérations de liquidation, tandis qu'ayant ainsi agi pour le compte de ce commissaire-priseur, elle n'est pas fondée à exciper de l'existence d'un quasi-contrat, ni davantage, des obligations du contrat de dépôt envers les sociétés crédits-bailleresses.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société S., le 26 mars 2013.
Elle estime que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir l'incertitude de la créance invoquée devant la juridiction de référés par la société S. comme fondement de son droit de rétention des véhicules, en a exactement (...)