L'engagement d'un tiers, profitant à la seule caution du prêt souscrit et n'étant pas opposable au prêteur, constitue une simple dette et non un cautionnement.
Des commerçants se portent caution du prêt souscrit par leur société puis cèdent leurs parts à une tierce personne, celle-ci s'engageant en échange à rembourser le prêt de la société auprès du prêteur et à rembourser aux commerçants les sommes qui leur seraient éventuellement réclamées au titre de leur qualité de caution. Ce tiers est alors amener à exécuter cet engagement envers la caution en raison de la défaillance de la société. Les commerçants opèrent alors diverses saisies sur les parts sociales détenues par le tiers.
L'épouse du tiers forme une demande en distraction à la suite de ces saisies, estimant que l'engagement de son époux était susceptible d'impacter la communauté des époux et constituait de ce fait une contre-garantie assimilée à un cautionnement, dont il résultait que son accord express était nécessaire pour utiliser les biens de la communauté comme objet de l'exécution de la contre-garantie, accord qui en l'espèce n'avait pas été recueilli.
Dans un arrêt du 30 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles la déboute de cette demande estimant qu'il ne s'agissait pas d'une contre-garantie, ni d'une caution, et que l'accord de l'épouse n'était pas nécessaire.
La Cour de cassation confirme cette analyse des juges du fond dans un arrêt du 27 février 2013 considérant que l'engagement de son époux constituait non pas un cautionnement mais une simple dette contractée uniquement par l'époux pendant le mariage envers les commerçants, l'engagement étant une contrepartie des parts cédées par les commerçants, ayant été souscrit à leur seul profit et ne pouvant pas être opposé au prêteur. De ce fait, l'épouse du tiers ne pouvait faire de demande en distraction.
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